Le beneficiaire des soins et son entourage

Art. 10 L’infirmier donne ses soins au bénéficiaire dans une relation de respect et de confiance mutuels. Il écoute le bénéficiaire de façon active, il répond de façon adéquate à ses questions et il assure une observation continue de l’évolution de l’état de santé du bénéficiaire ainsi qu’un «coaching » 

Il considère le bénéficiaire de soins comme un partenaire responsable qui prend part aux décisions et aux soins de santé qui le concernent, dans la mesure de ses possibilités. 

Art. 11 L’infirmier peut, dans les limites légales, pour des raisons personnelles ou professionnelles motivées, décider de ne pas accepter de soigner un bénéficiaire ou de terminer une relation de soins. 

>> Infobox INAMI

Il peut refuser des soins ou sa coopération aux soins, pour des raisons de conscience personnelle motivée. Ce sera aussi le cas lorsque les conditions de travail chez le bénéficiaire ne permettent pas de travailler dans les conditions nécessaires de guérison ou de maintien de sa santé. 

S’il termine la relation de soins, il en donne la raison au bénéficiaire. Il vérifie que la continuité des soins soit bien assurée, en référant le bénéficiaire vers un collègue, si besoin en est. Il informe le bénéficiaire que les soins seront repris par un collègue. 

Dans tous les cas, il donne des soins urgents jusqu’à ce que ces soins soient transférés ou pris en charge par un autre prestataire et il donne les informations utiles à celui qui lui succède. 

Art. 12 Lors de la réalisation des soins, l’infirmier porte attention à la famille et à l’entourage du bénéficiaire. Il les soutient, lorsque nécessaire ou quand ils le demandent. 

Il peut, dans les règles légales, déléguer des soins aux aidants proches, qui ont la compétence requise, après une formation suffisante et claire, un accompagnement, une évaluation et un contrôle adapté, y compris les aspects de déontologie. 

>> Référence légale sur les aidants proches

Art. 13 L’infirmier se présente au bénéficiaire au début des soins et lui explique la fonction qu’il assume et pour quelle organisation il travaille. Il s’assure de l’identité du bénéficiaire avant d’entamer les soins. 

Art. 14 L’infirmier donne au bénéficiaire de soins toutes les informations nécessaires requises. Il le fait dans un langage compréhensible, s’exprimant au moins dans la langue du régime linguistique dans lequel il travaille et en utilisant un langage gestuel ou des ressources techniques, si cela s’impose. 

Si besoin en est, il assure une concertation sur l’échange d’information avec le médecin du bénéficiaire et les autres professionnels des soins de santé. 

Art. 15 L’infirmier respecte, à tout moment, l’obligation légale du secret professionnel et le respect de la vie privée du bénéficiaire et de son entourage. Il est particulièrement attentif à l’utilisation adéquate des outils de communication électroniques et à l’utilisation des médias sociaux. 

>> Secret professionnel : art. 458-458bis du Code pénal
>> La protection légale de la vie privée

Il ne partage les données des soins qu’avec les professionnels des soins qui ont la compétence légale et un lien thérapeutique avec le bénéficiaire, dans la mesure où ils ont besoin de ces informations pour leurs propres soins au bénéficiaire. Après l’accord du bénéficiaire, il peut transmettre l’information demandée à son entourage. 

Art. 16 Suivant la loi relative aux droits du patient et dans les cas indiqués, il peut impliquer l’entourage du bénéficiaire à la réalisation des soins. 

En cas d’opposition de points de vues (conflits de valeurs, conflits éthiques…), sachant que la volonté du patient est prioritaire, il écoute les différents points de vue et essaie, dans la mesure du possible, d’assur-er une médiation et/ou il réfère vers une personne ressource adéquate : personne de confiance, assistant social, conseiller spirituel ou philosophique, médecin, concertation éthique…

>> La loi relative aux droits du patient
>> La loi euthanasie
>> La loi soins palliatifs
>> La loi relative à l’interruption de grossesse

Art. 17 L’infirmier respecte toujours la dignité du bénéficiaire et de son entourage. 

Il n’abuse pas de la dépendance du bénéficiaire ou de son entourage. Il s’abstient de tout comportement injurieux, humiliant et/ou agressif, et n’a pas de relations intimes avec le bénéficiaire ou son entourage. 

Il ne fait appel à la contrainte, la contention, à l’isolement ou à la force que lorsqu‘il est soit dans un contexte d’auto-défense ou soit chez des patients qui représentent un danger pour leur propre santé ou pour celle des autres. Celle-ci doit être indispensable pour les soins et doit être nécessaire, justifiée et proportionnée. Dans tous les cas, ces situations sont enregistrées dans le dossier infirmier.

>> La loi sur la collocation

Art. 18 L’infirmier ne profite pas de sa fonction pour obtenir du profit, que ce soit dans le cadre du son travail ou en dehors de celui-ci. Il peut néanmoins accepter un don de reconnaissance symbolique. En cas de doute sur les limites ou la convenance de celui-ci, il consultera un collègue compétent. 

Art. 19 Si l’infirmier facture des soins au bénéficiaire, il le fait dans les normes légales requises et de façon raisonnable et adéquate. Il informe au préalable le bénéficiaire des tarifs et des obligations réciproques en vigueur. 

>> Infobox INAMI

Il ne passe pas des accords ou des contrats inconvenants ou frauduleux. L’infirmier ne fait usage que des produits, matériaux et services qui sont nécessaires et utiles pour la bonne réalisation de ses soins. Il les offre ou les conseille seulement dans l’intérêt du bénéficiaire et pas par un quelconque intérêt financier. Tous ces moyens doivent rencontrer toutes les normes légales ainsi que les exigences de sécurité, d’hygiène et de bonne pratique professionnelle. 

>> AFPMS

Si l’infirmier est attaché à une firme ou intervient pour une firme ou une entreprise, il en fait mention d’avance au bénéficiaire.