L’infirmier et les autres prestataires de soins
Art. 28 L’infirmier se comporte toujours en collègue fiable vis à vis des autres prestataires de soins (tant professionnels que bénévoles). Il respecte les autres prestataires de soins comme il respecte ses collègues, le bénéficiaire, son entourage et le public.
Art. 29 Dans le meilleur intérêt du bénéficiaire, l’infirmier collabore de façon correcte et positive avec les autres prestataires de soins. Il stimule l’échange mutuel et la collaboration interdisciplinaire.
Quand cela se montre nécessaire ou utile, il soutient et organise les soins sur base de ses connaissances et de sa compétence.
Art. 30 L’infirmier échange les données nécessaires, partage ses observations et se concerte avec le médecin et les autres prestataires des soins sur l’état, le traitement et l’évolution du bénéficiaire. Il collabore activement à une approche inter-disciplinaire des soins et traitements au bénéficiaire.
Si besoin en est, il fait une proposition argumentée pour une concertation et/ou une adaptation du traitement.
Quand il constate ou craint qu’une prescription ou un traitement puisse entrainer des suites sérieuses ou des risques pour le bénéficiaire ou des tiers, il ne les exécute pas et il en avertit immédiatement le prescripteur et/ou le prestataire en question ainsi que son responsable hiérarchique direct.
Art. 31 En cas de problèmes avec les autres prestataires de soins, l’infirmier agit comme dans le cas de problèmes avec ses collègues (voir art. 24-25).
Art. 32 L’infirmier ne délègue les soins infirmiers qu’aux personnes qui ont la compétence légale, la pratique requise et la possibilité. Dans le cas où cela s’avère nécessaire, il leur donne d’abord une formation adéquate et suffisante et il continue d’évaluer les résultats des soins et de les ajuster, au besoin.
Si l’infirmier doit référer un bénéficiaire à d’autres prestataires de soins, il le réfère aux prestataires compétents, capables d’aider le bénéficiaire et faisant preuve d’une attitude attentive et responsable. Il donne des informations neutres et objectives et respecte le choix du bénéficiaire.
L’infirmier a une connaissance raisonnable et actualisée des possibilités et des compétences des autres prestataires de soins, ainsi que des organisations ou structures d’aides et assistance auxquelles les bénéficiaires pourraient faire appel.