L’infirmier et ses collegues

Art. 20 L’infirmier se comporte toujours en collègue fiable. Il respecte ses collègues, comme il respecte le bénéficiaire, son entourage et le public. 

Il ne transfère pas de tâches à ses collègues dans le but d’éluder sa propre responsabilité. 

Art. 21 L’infirmier partage ses expériences profes-sionnelles et ses compétences avec ses collègues. Dans la mesure du possible, il participe aux formations continues et au développement de la pratique selon les évolutions actuelles des professions de santé. 

Art. 22 A la demande, ou d’initiative, l’infirmier propose une collaboration et une coopération constructive à l’organisation et au développement de sa pratique, de son service, de son institution et de son environnement de travail. 

Il montre une attitude positive et il contribue à établir un climat de travail propice à la discussion et sécurisant. 

Art. 23 Si un infirmier remarque qu’un de ses collègues a des problèmes, qui peuvent influencer la qualité son travail ou de sa santé, il lui demande s’il peut le soutenir et il lui offre un support et une aide discrète et convenable afin de maintenir la qualité des soins. 

L’infirmier et l’équipe soutiennent les collègues qui se voient confrontés à des problèmes professionnels ou privés, de façon adaptée et discrète. Au besoin, il les réfère vers une personne de confiance ou une aide compétente. 

Art. 24 En cas de conflit avec un collègue, ou de conflit entre collègues, l’infirmier s’enquiert de faits objectifs. Il essaie, dans la mesure du possible, d’être un médiateur. 

Il participe à la recherche d’une solution et, si besoin est, il demande l’aide d’une personne de confiance ou du responsable hiérarchique direct du service. Il s’abstient de toute expression et de tout acte qui pourrait aggraver la situation. 

Art. 25 Quand un collègue se comporte de façon non-professionnelle ou commet une faute, l’infirmier s’adresse d’abord à ce collègue, en respect mutuel. Si le collègue n’adapte pas son comportement, l’infirmier en fait mention à son responsable hiérarchique direct. 

En cas de risque sérieux pour la santé ou les intérêts d’un bénéficiaire ou de son entourage, l’infirmier prend toutes les mesures immédiates pour les protéger. Il avertit les responsables hiérarchiques directs de son collègue et, si nécessaire, il rapporte les faits aux autorités supérieures, médicales ou à la justice. 

L’infirmier qui ne réagit pas face au comportement inadéquat et répété d’un collègue se montre tacitement d’accord et pourrait être tenu comme coresponsable de la situation. 

Dans tous les cas, la sécurité du bénéficiaire et des soins reste la priorité absolue. 

Art. 26 L’infirmier participe à la formation des étudiants et des collègues, il les aide et les soutient en vue de développer leurs compétences, selon sa fonction et ses propres disponibilités et possibilités. 

L’infirmier confie la réalisation de soins à l’étudiant, avec l’accord du bénéficiaire des soins, selon le niveau de formation et de compétence de l’étudiant. Il accompagne, supervise et contrôle la réalisation des soins par l’étudiant et propose sa réflexion et son appréciation quant à la qualité des soins réalisés. 

Il démontre une attitude positive en regard de sa propre formation de base et continue et de celle des autres. 

Art. 27 L’infirmier respecte le libre choix du bénéficiaire dans la limite des obligations légales. 

>> La loi relative aux droits du patient, article 6

Il s’abstient de tout détournement inconvenant de bénéficiaires et/ou de clientèle déjà suivis par un collègue. Il s’abstient de toute promesse de profits financiers ou autres avantages aux bénéficiaires ou demandeurs de soins qui changeraient de professionnel de soins 

L’information et la publicité pour la pratique respectent les dispositions légales en la matière et sont réalisées de façon correcte et objective, sans exagération, sans approche comparative présentant ses collègues sous une vision négative. 

>> Infobox INAMI ou texte plus précis
>> Le code de droit économique