Le rôle de l’infirmier dans la société
Art. 33 L’infirmier assume ses responsabilités, sa fonction et son rôle au sein de l’organisation des soins de santé et de la société.
Il se tient au courant de la législation qui le concerne et qui concerne l’ensemble de l’organisation des soins de santé, tant dans une optique nationale qu’internationale. Il se tient au courant de la législation concernant l’organisation et le financement de la Sécurité Sociale de telle sorte qu’il puisse référer les demandeurs et les bénéficiaires de soins et leur entourage vers la personne ou l’instance compétente.
Il développe un regard critique, basé sur l’évidence scientifique, sur les informations transmises par voie de publicité, de presse et de moyens de communication audio-visuels et électroniques.
Il rectifie ou prend des initiatives pour rectifier les erreurs et/ou omissions constatées qui entrent dans le cadre de sa pratique professionnelle.
Art. 34 L’infirmier est conscient de l’influence de son comportement sur l’image de la profession dans la société.
Il défend la véracité et la crédibilité de sa profession. Si besoin en est, il s’exprime sur sa profession dans des termes mesurés, utiles, corrects et argumentés et conformes avec l’opinion générale de son groupe professionnel.
Art. 35 L’infirmier ne fera pas appel à sa fonction pour acquérir ou pour exécuter un mandat politique ou pour supporter un point de vue politique, sauf dans le cas où celui-ci est nécessaire pour la défense de la profession.
Dans ce cas, l’infirmier explique clairement s’il s’agit de son point de vue personnel, ou du point de vue des association(s) professionnelle(s) dont il est membre.
Art. 36 L’infirmier respecte les moyens que la société met à sa disposition pour la réalisation de l’exercice de sa profession et il en fait usage de façon aussi responsable, transparente, efficiente et durable que possible.