L’exercice de l’art infirmier
Art. 3 L’infirmier exerce sa profession de manière autonome et selon les normes, les directives actuelles et les recommandations de sa profession.
Il se tient au courant des évolutions pertinentes de sa profession et continue à développer sa connaissance professionnelle. Il prend soin d’exercer sa profession selon les développements scientifiques (« evidence-based ») et les directives de bonne pratique de la profession (« good clinical practice recommandations »). La sécurité du bénéficiaire sera toujours sa première priorité.
Si néanmoins un incident ou un accident se produit, il en avertit son chef hiérarchique éventuel et dans tous les cas, il prend toutes les mesures immédiates pour limiter ou corriger les conséquences éventuelles.
Art. 4 L’infirmier donne à tout bénéficiaire les soins les plus et les mieux adaptés, dans le cadre d’une prise en charge globale. Il fait d’abord une évaluation des conséquences de ses soins sur la situation du bénéficiaire. Il ne fait aucune promesse qu’il ne serait pas en mesure de tenir.
Art. 5 L’infirmier doit refuser de réaliser les soins pour lesquels il ne se sait pas compétent. Il en avertit le demandeur de soins et motive sa décision. Il demande l’aide compétente ou il réfère le demandeur vers un professionnel de soins de santé compétent.
Dans les cas d’urgence il fait immédiatement appel aux secours nécessaires et, dans l’attente, il donne toute aide adéquate dans les limites de ses possibilités.
Art. 6 Lors de l’exercice de sa profession, l’infirmier montre qu’il est digne de sa profession et qu’il maintient ses compétences à jour.
L’infirmier veille à préserver son autonomie, sa fiabilité et sa crédibilité, ainsi que celles de son groupe professionnel.
Art. 7 L’infirmier prend des initiatives et soutient les activités qui promeuvent le développement de la profession et la qualité des soins. Il prend part à la recherche scientifique quand il en a l’occasion ou quand il est sollicité, et ce, selon ses propres possibilités et compétences.
Il s’assure que ces recherches suivent les avis du comité d’éthique compétent.
Art. 8 L’infirmier prend soin de sa propre santé physique et mentale
Quand il est lui-même est malade, il en avertit son service aussi tôt que possible. Si possible et s’il y a lieu, il prend les mesures pour assurer la continuité des soins aux bénéficiaires.
Il essaie de contribuer à des conditions de travail sûres, efficaces et ergonomiques pour lui-même, pour le bénéficiaire de soins, son entourage et ses collègues.
Art. 9 L’infirmier transcrit les données infirmières concernant les bénéficiaires de soins dont il a la charge de façon objective, neutre et concise dans un dossier infirmier.
>> Dossier infirmier INAMI
>> AR contenu du dossier infirmier hospitalier
>> Dossier informatisé partagé (Wallonie, Bruxelles) et eHealth
Le dossier infirmier peut être consulté par le bénéficiaire et d’autres personnes compétentes ou d’autres professionnels selon les règles de la loi relative aux droits du patient.